Ce consensus reconnaît l’éleveur comme un infirmier
Posté : 21 janv. 2011, 17:05
dans le genre foutage de gueule on fait difficilement mieux ...
par seringuelectrique Aujourd'hui à 8:43
21 janvier 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 127
. .
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE,
DE LA RURALITÉ ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaireNOR : AGRG1027105P
Monsieur le Président de la République,
L’article 11 de la loi no 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche a
autorisé le Gouvernement à modifier par ordonnance, avant le 27 juillet 2011, les dispositions des articles
L. 243-1 à L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions dans lesquelles certains actes
peuvent être réalisés par des personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire et, si nécessaire, la liste de ces
actes.
Les textes juridiques actuels relatifs à la pratique de l’acte vétérinaire définissent, d’une part, le champ de
l’exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux lorsque cet exercice est réalisé par des
personnes non vétérinaires et, d’autre part, une liste de dérogations à ce principe incluant notamment des
dérogations à l’égard des propriétaires d’animaux. Ainsi, en l’état actuel du droit, les propriétaires d’animaux
de rapport peuvent effectuer sur leurs propres animaux des soins et actes d’usage courant nécessaires à la
bonne conduite de leur élevage.
Cette définition est imprécise et se traduit dans la pratique par la réalisation par les éleveurs d’actes qu’ils
jugent être de soins d’usage courant sur leurs animaux mais dans un contexte d’insécurité juridique, compte
tenu de l’absence de distinction claire entre les actes relevant de soins d’usage courant et de ceux relevant de
l’exercice illégal de la médecine vétérinaire.
Dans ce contexte, les débats du sous-groupe « Acte vétérinaire » des Etats généraux du sanitaire ont permis
de poser le principe de la réécriture du texte législatif, permettant de mieux prendre en compte l’évolution des
compétences des éleveurs et de leurs responsabilités notamment au regard des dispositions du paquet hygiène.
Un consensus a ainsi été dégagé et fait l’objet du présent projet d’ordonnance.
Ce consensus reconnaît l’éleveur comme un infirmier de son élevage et la nécessité de définir
réglementairement une liste positive d’actes qu’il pourra réaliser lui-même sous certaines conditions
notamment :
– de justification de compétences des éleveurs ;
– de respect des réglementations relatives à la protection animale, au médicament vétérinaire, à la
certification et au mandat sanitaire, qui limitent l’accès à certains actes.
Les modalités de justification des compétences et les éventuelles conditions de formation seront explicitées
par décret pour les seuls actes qui nécessitent une technicité particulière. La liste des formations obligatoires à
l’exercice de certains actes vétérinaires ainsi que la liste positive d’actes qui pourront être réalisés par les
éleveurs seront fixés par arrêté du ministre en charge de l’agriculture filière par filière.
La présente ordonnance propose ainsi la modification des articles L. 243-1 à L. 243-3 du code rural et de la
pêche maritime relatifs à l’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux.
L’article L. 243-1 est modifié afin d’insérer dans son paragraphe I deux nouvelles définitions : la définition
de la médecine des animaux, d’une part, et celle de la chirurgie des animaux, d’autre part. Le paragraphe II de
ce même article reprend les dispositions de l’article actuel qui définit le champ de l’exercice illégal de la
médecine et de la chirurgie des animaux.
Un nouvel article L. 243-2, qui englobe les dispositions du e du 1o de l’actuel article L. 243-2, introduit les
dispositions législatives qui permettront aux éleveurs et aux détenteurs professionnels d’animaux d’espèces dont
la chair ou les produits sont destinés à la consommation y compris ceux qui peuvent également être élevés à
d’autres fins comme les chevaux, ainsi qu’à leurs salariés, de réaliser certains actes de médecine et de chirurgie
des animaux, dans certaines conditions notamment celles de formation qui seront fixées par décret. Il est
précisé que la liste de ces actes est fixée par arrêté du ministre.
21 janvier 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 127
. .
L’article L. 243-3 (qui reprend les dispositions figurant actuellement à l’article L. 243-2) établit la liste des
autres personnes auxquelles sont confiés certains actes vétérinaires déterminés par dérogation aux dispositions
de l’article L. 243-1 ainsi que les conditions de leur réalisation.
Les dispositions existantes sont modifiées pour :
– clarifier les dérogations concernant les maréchaux-ferrants et les pareurs bovins (1o nouveau, ancien a du
1o de l’article L. 243-2) ;
– préciser le cadre d’intervention de certaines dérogations accordées aux techniciens d’élevage (6o et
7o nouveaux, ancien g du 1o de l’article L. 243-2) ;
– tenir compte de l’évolution de l’organisation administrative depuis la rédaction initiale (3o et 8o nouveaux,
anciens c et h du 1o de l’article L. 243-2) ;
– clarifier la rédaction (4o et 5o nouveaux, anciens d et f du 1o de l’article L. 243-2).
Le 2o de l’article L. 243-2 qui permettait une dérogation générale pour la réalisation de castrations sur les
animaux autres que les équidés et les carnivores domestiques est abrogé. La possibilité pour les éleveurs et
détenteurs d’animaux de réaliser cet acte particulier que constitue la castration de leurs animaux sera définie
filière par filière au sein des textes d’application de la présente ordonnance.
Le 3o de l’article L. 243-2 est placé au début du nouvel article L. 243-3, sans changement de sens.
L’article L. 243-3 est renuméroté en L. 243-4. Il est modifié afin d’harmoniser les sanctions encourues en cas
d’exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux avec les sanctions encourues en cas d’exercice
illégal de disciplines impactant la santé humaine telles que la médecine, la dentisterie, les soins infirmiers ou la
kinésithérapie.Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.
par seringuelectrique Aujourd'hui à 8:43
21 janvier 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 127
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE,
DE LA RURALITÉ ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaireNOR : AGRG1027105P
Monsieur le Président de la République,
L’article 11 de la loi no 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche a
autorisé le Gouvernement à modifier par ordonnance, avant le 27 juillet 2011, les dispositions des articles
L. 243-1 à L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions dans lesquelles certains actes
peuvent être réalisés par des personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire et, si nécessaire, la liste de ces
actes.
Les textes juridiques actuels relatifs à la pratique de l’acte vétérinaire définissent, d’une part, le champ de
l’exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux lorsque cet exercice est réalisé par des
personnes non vétérinaires et, d’autre part, une liste de dérogations à ce principe incluant notamment des
dérogations à l’égard des propriétaires d’animaux. Ainsi, en l’état actuel du droit, les propriétaires d’animaux
de rapport peuvent effectuer sur leurs propres animaux des soins et actes d’usage courant nécessaires à la
bonne conduite de leur élevage.
Cette définition est imprécise et se traduit dans la pratique par la réalisation par les éleveurs d’actes qu’ils
jugent être de soins d’usage courant sur leurs animaux mais dans un contexte d’insécurité juridique, compte
tenu de l’absence de distinction claire entre les actes relevant de soins d’usage courant et de ceux relevant de
l’exercice illégal de la médecine vétérinaire.
Dans ce contexte, les débats du sous-groupe « Acte vétérinaire » des Etats généraux du sanitaire ont permis
de poser le principe de la réécriture du texte législatif, permettant de mieux prendre en compte l’évolution des
compétences des éleveurs et de leurs responsabilités notamment au regard des dispositions du paquet hygiène.
Un consensus a ainsi été dégagé et fait l’objet du présent projet d’ordonnance.
Ce consensus reconnaît l’éleveur comme un infirmier de son élevage et la nécessité de définir
réglementairement une liste positive d’actes qu’il pourra réaliser lui-même sous certaines conditions
notamment :
– de justification de compétences des éleveurs ;
– de respect des réglementations relatives à la protection animale, au médicament vétérinaire, à la
certification et au mandat sanitaire, qui limitent l’accès à certains actes.
Les modalités de justification des compétences et les éventuelles conditions de formation seront explicitées
par décret pour les seuls actes qui nécessitent une technicité particulière. La liste des formations obligatoires à
l’exercice de certains actes vétérinaires ainsi que la liste positive d’actes qui pourront être réalisés par les
éleveurs seront fixés par arrêté du ministre en charge de l’agriculture filière par filière.
La présente ordonnance propose ainsi la modification des articles L. 243-1 à L. 243-3 du code rural et de la
pêche maritime relatifs à l’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux.
L’article L. 243-1 est modifié afin d’insérer dans son paragraphe I deux nouvelles définitions : la définition
de la médecine des animaux, d’une part, et celle de la chirurgie des animaux, d’autre part. Le paragraphe II de
ce même article reprend les dispositions de l’article actuel qui définit le champ de l’exercice illégal de la
médecine et de la chirurgie des animaux.
Un nouvel article L. 243-2, qui englobe les dispositions du e du 1o de l’actuel article L. 243-2, introduit les
dispositions législatives qui permettront aux éleveurs et aux détenteurs professionnels d’animaux d’espèces dont
la chair ou les produits sont destinés à la consommation y compris ceux qui peuvent également être élevés à
d’autres fins comme les chevaux, ainsi qu’à leurs salariés, de réaliser certains actes de médecine et de chirurgie
des animaux, dans certaines conditions notamment celles de formation qui seront fixées par décret. Il est
précisé que la liste de ces actes est fixée par arrêté du ministre.
21 janvier 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 127
. .
L’article L. 243-3 (qui reprend les dispositions figurant actuellement à l’article L. 243-2) établit la liste des
autres personnes auxquelles sont confiés certains actes vétérinaires déterminés par dérogation aux dispositions
de l’article L. 243-1 ainsi que les conditions de leur réalisation.
Les dispositions existantes sont modifiées pour :
– clarifier les dérogations concernant les maréchaux-ferrants et les pareurs bovins (1o nouveau, ancien a du
1o de l’article L. 243-2) ;
– préciser le cadre d’intervention de certaines dérogations accordées aux techniciens d’élevage (6o et
7o nouveaux, ancien g du 1o de l’article L. 243-2) ;
– tenir compte de l’évolution de l’organisation administrative depuis la rédaction initiale (3o et 8o nouveaux,
anciens c et h du 1o de l’article L. 243-2) ;
– clarifier la rédaction (4o et 5o nouveaux, anciens d et f du 1o de l’article L. 243-2).
Le 2o de l’article L. 243-2 qui permettait une dérogation générale pour la réalisation de castrations sur les
animaux autres que les équidés et les carnivores domestiques est abrogé. La possibilité pour les éleveurs et
détenteurs d’animaux de réaliser cet acte particulier que constitue la castration de leurs animaux sera définie
filière par filière au sein des textes d’application de la présente ordonnance.
Le 3o de l’article L. 243-2 est placé au début du nouvel article L. 243-3, sans changement de sens.
L’article L. 243-3 est renuméroté en L. 243-4. Il est modifié afin d’harmoniser les sanctions encourues en cas
d’exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux avec les sanctions encourues en cas d’exercice
illégal de disciplines impactant la santé humaine telles que la médecine, la dentisterie, les soins infirmiers ou la
kinésithérapie.Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.