TOUT SUR LE DROIT DE GREVE

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Maxime
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TOUT SUR LE DROIT DE GREVE

Message : # 36966Message non lu Maxime »



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Edité pour la première fois en avril 2005 par le Syndicat de la magistrature, le « Guide du manifestant arrêté » a été mis à jour, enrichi, illustré et mis en ligne en décembre 2009, dans un contexte de pénalisation active de toutes les formes de mobilisation.

Pour tout savoir sur vos droits si vous êtes

* contrôlé
* arrêté
* accusé
* jugé en comparution immédiate
* fiché
Modifié en dernier par Maxime le 16 mai 2010, 17:53, modifié 4 fois.
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Message : # 36968Message non lu Maxime »

LE SERVICE MINIMUM

Concernant le service minimum, il faut se référer a la circulaire n° 2 du 04 août 1981 relative à l'exercice du droit de grève
http://www.laryngo.com/documents/circul ... ut1981.pdf


Loi n°2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs
Texte concernant d'autres catégories professionnelles
Art 5 sur le délai de 48h avant le début de la grève pour se positionner gréviste, ne concerne donc pas la FPH


L’assignation doit être nominative et remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter la date de son application. Si tel n’est pas le cas, elle n’est pas recevable ! Toute assignation abusive constitue une atteinte au droit de grève ! Elle doit être contestée devant le tribunal administratif qui pourra annuler la décision du directeur et condamner l'établissement hospitalier à indemniser l'interne.


JURISPRUDENCE Parmi d'autres, le jugement du tribunal administratif de Melun du 2 octobre 2001 rappelle le principe fondamental selon lequel il ne peut être porté atteinte au droit de grève, c'est-à-dire qu’il est possible d’assigner un interne gréviste, que pour assurer la continuité du service (en l’occurrence la continuité des soins). Ce jugement est particulièrement clair et précise que cette assignation n’est valable que si la réquisition de l’interne gréviste est le seul et dernier recours pour assurer la continuité du service public. En conséquence : - Le gréviste peut refuser l’assignation lorsque le personnel non gréviste n’a pas été, préalablement, sollicité pour faire la garde (internes non grévistes, chef de clinique, PH, ou toute personne ayant au sein de l’établissement la qualité pour assurer des gardes). - Il est interdit de détourner le droit d’assignation de son objet initial (assurer la continuité du service) pour empêcher les internes de faire grève (« ces mesures limitant les conditions d’exercice du droit de grève doivent se cantonner aux but en vue desquels elles sont prises. »)


La lettre-circulaire DH/FH n°97-10464 du 3 juillet 1997 parue au BO n°29 du 9 août 1997, précise : «…la désignation d’office d’agents dans le cadre de l’organisation d’un service minimal n’est justifiée que si la continuité des soins ne peut être assurée par un nombre suffisant d’agents non grévistes… ».

A ma connaissance seules situations où il faut indiquer si on est gréviste, et ce 48h a l'avance (Art 5 pour les deux ) :
Les transport terrestres réguliers de voyageurs ( Loi n°2007-1224 du 21 août 2007 )
Les écoles maternelles et élémentaires ( LOI n° 2008-790 du 20 août 2008 )
Modifié en dernier par Maxime le 09 oct. 2010, 21:25, modifié 3 fois.
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Message : # 36969Message non lu Maxime »

LES ASSIGNATIONS


L'assignation est une version simplifiée de la réquisition, et dépends du directeur (donc par délégation des cadres de santé). Elle doit être remise en main propre et impose d'avoir préalablement fait appel a l'ensemble des personnels de l'établissement. Cette procédure administrative se conteste au tribunal administratif.
La réquisition

La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ( art 3 ) sur la sécurité intérieure instaure le pouvoir de réquisition du préfet sur le personnel public de santé.
Cette réquisition est une procédure qui émane de l’autorité judiciaire (préfet, officier de police judiciaire, police nationale ou gendarmerie) et est utilisée dans le cadre de la grève des urgences de ville dans le but d’assurer la permanence des soins.

Elle est issue du décret du 28 novembre 1938 pour application de la Loi du 11 juillet 1938. Elle précise que seules les autorités gouvernementales et préfectorales sont détentrices de ce droit. Le secteur privé ne dispose d’aucun pouvoir de réquisition sur les personnels en cas de conflit dans un établissement même lorsqu’il s’agit d’organiser un service minimum.

L’assignation

L’assignation émane de l’autorité administrative et relève de l’unique pouvoir du directeur de l’hôpital, sous le contrôle du juge administratif. Elle a pour but d’assurer la permanence des soins en cas de grève.
L’assignation est comme la réquisition une décision privative de l’exercice du droit de grève

Depuis l’arrêt Dehaene du Conseil d’état du 7 juin 1950, les directeurs d’établissement peuvent imposer des restrictions au droit de grève pour assurer la continuité du service public.

La continuité du service public implique la notion d’un service minimum.
Concernant le service minimum, il faut se référer a la circulaire n° 2 du 04 août 1981 relative à l'exercice du droit de grève
http://www.laryngo.com/documents/circul ... ut1981.pdf
Il va sans dire qu'en cas de conflit et a fortiori de conflit durable, toutes dispositions doivent être prises pour assurer la sécurité et les soins indispensables aux pensionnaires et hospitalisés.

A cet égard, la jurisprudence qui s'est dégagée ces dernières années tendant à l'application d'un service minimum tel qu'il est assuré un dimanche ou un jour férié, à l'occasion d'une action gréviste, me semble pouvoir constituer le seuil normal de sécurité devant être respecté par les organisations syndicales.

Toutefois, cette recommandation n'exclut nullement la discussion et la négociation (voire y compris par service) pour l'organisation de la grève compte tenu de la sécurité et soins indispensables aux pensionnaires et hospitalisés.

Concernant les préavis : http://www.laryngo.com/phpBB2/viewtopic.php?t=3596

Le Secrétaire général m'a informé qu'un "préavis national sera déposé pour couvrir ce mouvement (tant pour le public que pour le privé), il ne sera donc pas nécessaire de faire des démarches locales".

Un peu de lecture
http://www.sante.cgt.fr/documentation/p ... tgreve.pdf
http://www.cgtlaborit.fr/spip.php?article289
http://www.snia.net/index.php?view=item ... &Itemid=41
http://www.syndicat-infirmier.com/Droit ... cteur.html


Règlementation des mouvement de grève FPH
http://www.laryngo.com/phpBB2/viewtopic.php?t=3665

Droit de grève, réquisition, assignation
http://www.laryngo.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1560

Règlementation des mouvement de grève FPH
http://www.laryngo.com/phpBB2/viewtopic.php?t=3665

Le lien du SNIA qui fait une bonne synthèse
http://www.snia.net/index.php?option=co ... &Itemid=90

Et un petit rappel sur le droit de grève ne général
http://www.snia.net/index.php?view=item ... &Itemid=41


L’assignation doit être nominative et remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter la date de son application. Si tel n’est pas le cas, elle n’est pas recevable ! Toute assignation abusive constitue une atteinte au droit de grève ! Elle doit être contestée devant le tribunal administratif qui pourra annuler la décision du directeur et condamner l'établissement hospitalier à indemniser l'interne.

JURISPRUDENCE Parmi d'autres, le jugement du tribunal administratif de Melun du 2 octobre 2001 rappelle le principe fondamental selon lequel il ne peut être porté atteinte au droit de grève, c'est-à-dire qu’il est possible d’assigner un interne gréviste, que pour assurer la continuité du service (en l’occurrence la continuité des soins). Ce jugement est particulièrement clair et précise que cette assignation n’est valable que si la réquisition de l’interne gréviste est le seul et dernier recours pour assurer la continuité du service public. En conséquence : - Le gréviste peut refuser l’assignation lorsque le personnel non gréviste n’a pas été, préalablement, sollicité pour faire la garde (internes non grévistes, chef de clinique, PH, ou toute personne ayant au sein de l’établissement la qualité pour assurer des gardes). - Il est interdit de détourner le droit d’assignation de son objet initial (assurer la continuité du service) pour empêcher les internes de faire grève (« ces mesures limitant les conditions d’exercice du droit de grève doivent se cantonner aux but en vue desquels elles sont prises. »)


La lettre-circulaire DH/FH n°97-10464 du 3 juillet 1997 parue au BO n°29 du 9 août 1997, précise : «…la désignation d’office d’agents dans le cadre de l’organisation d’un service minimal n’est justifiée que si la continuité des soins ne peut être assurée par un nombre suffisant d’agents non grévistes… ».
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LES RÉQUISITIONS


La réquisition est issue du code général des collectivités territoriales, et est une mesure préfectorale.

Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE V : Pouvoirs du représentant de l'Etat dans le département
Article L2215-1
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 3 JORF 19 mars 2003
La police municipale est assurée par le maire, toutefois :

1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ;

2° Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour l'exercice des pouvoirs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2213-23 ;

3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ;

4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien et service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin.

L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application.

Le préfet peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté.

La rétribution par l'Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.

La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l'application de l'arrêté de réquisition.

Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et licite de la prestation.

Dans les conditions prévues par le code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, dans les quarante-huit heures de la publication ou de la notification de l'arrêté, à la demande de la personne requise, accorder une provision représentant tout ou partie de l'indemnité précitée, lorsque l'existence et la réalité de cette indemnité ne sont pas sérieusement contestables.

En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en application de l'arrêté édicté par le préfet, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative.

Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue un délit qui est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... 0006390226
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RETENUES SUR SALAIRE


http://www.cgtlrb.com/droit%20de%20gr%C ... circulaire

Lettre-circulaire DH/FH1/N° 96-4642 du 12 Janvier 1996 relative aux modalités de retenues sur rémunération pour service non fait dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la Loi n° 86-33 du 9 Janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière

Lors d’une grève, la retenue sur salaire est strictement proportionnelle à la durée de l’absence. Elle s’établit sur la base suivante :
- pour une journée ( agent à temps plein ) 1/30 ème du traitement mensuel brut
- pour une heure 1/234 ème du traitement mensuel brut
A l'occasion des mouvements sociaux intervenus dans la fonction publique hospitalière au cours du dernier trimestre 1995, j'ai indiqué par lettre n° 544 du 6 décembre 1995 qu'en cas de service non fait, la retenue sur la rémunération en ce qui concerne les agents des établissements précités, doit être strictement proportionnelle à la durée du service non fait.

Mes services sont interrogés sur les modalités de calcul des retenues qui découlent de cette instruction.

Je note que conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 82-272 du 26 Mars 1982, la durée hebdomadaire du travail effectif est fixée à 39 heures.

Par ailleurs, en application de l'article 6, le nombre de repos hebdomadaires légal est fixé à quatre pour deux semaines.

Il résulte de ces dispositions conjuguées que la durée quotidienne de travail effectif est de 7,8 heures soit 7h48.

Dans ces conditions, il est possible de déterminer la rémunération d'une heure de travail effectif effectué par les agents qui correspond ainsi au rapport entre le traitement mensuel brut de l'agent et 30 fois cette durée quotidienne (1/234ème).

A titre d'exemple, un fonctionnaire exerçant ses fonctions à temps plein, nommé à l'indice brut 500 (IM 428) qui perçoit un traitement mensuel brut de 11500,33 francs se verra opérer une retenue, pour une heure de service non fait, de : 11500,33 F / 234 = 49,146 francs.

Cette référence, comparée aux anciennes dispositions en vigueur, en matière de retenue pour service non fait, n'est pas préjudiciable aux intéressés dans le cas d'une journée légale sans travail effectif.

En effet, dans l'hypothèse ci-dessus, la retenue sur le traitement mensuel brut sera de 383,34 francs (49,146 F x 7,8 h). Celle-ci est identique à celle qui aurait été opérée en application de la règle du 1/30ème.


Pour le Ministre et par Délégation

par empêchement du Chef de Service

adjoint au Directeur des Hôpitaux

Le Sous-Directeur

Danielle VILCHIEN


Circulaire du 30 juillet 2003 relative à la mise en oeuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l'Etat en cas de grève


Le droit de grève est constitutionnellement garanti aux agents de l'Etat en vertu du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Ce droit doit être concilié avec le principe selon lequel la rémunération constitue la contrepartie du service fait. Dès lors, en l'absence de service fait, notamment en cas de grève, des retenues sur la rémunération des agents doivent être opérées par l'administration.
La règle dite du trentième indivisible, selon laquelle on ne divise pas le traitement mensuel d'un fonctionnaire de l'Etat par plus de trente, s'applique en cas de service non fait (notamment la grève depuis la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961), mais également en cas d'exécution incomplète du service (depuis la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977). L'application de cette règle conduit à opérer une retenue d'un trentième sur la rémunération des agents en poste dans les administrations de l'Etat et dans les établissements publics à caractère administratif de l'Etat, en cas d'arrêt de travail intervenu pendant une fraction quelconque de la journée.
La présente circulaire rappelle les modalités d'application de ces retenues afin que toutes les conséquences financières d'une cessation concertée du travail soient tirées en conformité de notre ordonnancement juridique.


1. La phase préparatoire à l'application de la retenue


Il appartient à chaque ministère de mettre en place un système de recensement des agents grévistes afin que des retenues sur rémunération puissent être mises en oeuvre. A cet effet, je vous demande, lorsque des préavis de grève vous sont communiqués, de donner instruction à vos services d'établir la liste des agents ayant cessé le travail. Pour ce faire, vous procéderez par le moyen le plus approprié à votre département ministériel. Les chefs de service pourront, par exemple, procéder à ce recensement de la manière suivante :
- en l'absence d'autres moyens de contrôle, par l'établissement de listes d'émargement manuelles mises en circulation dans les services pour recueillir l'émargement des personnels non grévistes ;
- s'il existe des moyens automatiques d'enregistrement, par les relevés correspondants.
Les personnels qui estimeront avoir été recensés à tort comme grévistes pourront apporter la preuve, par tous moyens à leur disposition, qu'ils ont normalement accompli leur service pendant la durée de la grève (CE, 15 décembre 1967, Kornprobst, Rec. CE, p. 503).
Le recensement devra porter sur la totalité des agents exerçant leurs fonctions au sein du service au cours de la période considérée, quel que soit leur statut (par exemple, présence en administration centrale de personnels des services déconcentrés).
Il est souhaitable que ce recensement des agents grévistes se déroule dans la plus grande transparence possible (caractère accessible de l'information afin que les agents puissent être à même de vérifier individuellement leur éventuelle inscription) et que les mesures de communication relatives aux retenues sur rémunération soient réalisées suffisamment tôt.


2. La mise en oeuvre de la retenue
2.1. Le décompte des jours de grève


Le décompte des jours de grève donnant lieu à retenue sur rémunération repose sur le principe selon lequel les périodes de grèves sont considérées comme un tout.
La jurisprudence administrative a précisé les modalités de mise en oeuvre de ce principe. La décision du Conseil d'Etat du 7 juillet 1978, Omont (Rec. CE, p. 304) retient l'approche suivante du décompte des jours de grève : « en l'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si, durant certaines de ces journées, cet agent n'avait, pour quelque cause que ce soit, aucun service à accomplir ».
Le calcul de la retenue peut donc porter sur des jours au cours desquels l'agent n'était pas soumis à des obligations de service (jours fériés, congés, week-ends). Cela s'applique, par exemple, dans le cas d'un week-end, lorsque l'agent a fait grève le vendredi et le lundi, auquel cas la jurisprudence conduit à procéder à la retenue de deux trentièmes à raison du samedi et du dimanche.
Par ailleurs, les jours de grève ne peuvent en aucun cas être considérés comme des jours de congé ou des jours relevant de l'aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT). Il ne saurait donc y avoir compensation des jours de grève par l'octroi de jours de congé.


2.2. La détermination de l'assiette de la retenue


L'assiette de la retenue pour absence de service fait est constituée par l'ensemble de la rémunération qui comprend, pour les fonctionnaires, outre le traitement proprement dit, l'indemnité de résidence ainsi que les primes et indemnités diverses versées aux agents en considération du service qu'ils ont accompli (CE, 11 juillet 1973, Alliaume, Rec. CE, p. 495). Les primes versées annuellement sont également incluses dans l'assiette de calcul de la retenue (CE, 22 mars 1989, ministre de l'économie, des finances et du budget c/Giraud, Rec. CE table, p. 750). D'une manière générale, les primes et indemnités versées selon un rythme autre que le rythme mensuel doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé à ce titre au cours de l'année précédente, afin de calculer le montant du trentième à retenir.
Sont toutefois exclus de l'assiette de calcul les sommes allouées à titre de remboursement de frais ainsi que les avantages familiaux et prestations sociales, en particulier : supplément familial de traitement, indemnité représentative de logement ou, lorsqu'elles sont versées par l'Etat, prestations familiales.
Les retenues opérées sur la rémunération ne peuvent pas excéder une certaine quotité (cf. annexe 1) fixée par les articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail dont les dispositions sont applicables aux fonctionnaires civils et militaires depuis la loi du 24 août 1930 (CE, 13 février 1974, ministre de l'économie et des finances c/Perotti, Rec. CE, p. 105).
S'agissant des agents à temps partiel, l'assiette de calcul de la retenue du trentième indivisible correspond à la rémunération de l'agent gréviste proratisée selon les règles fixées par l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984.
Sur le plan comptable, l'absence de service fait donne lieu à une retenue - et non, sauf lorsqu'il n'existe pas d'autre manière de procéder, à un ordre de reversement - dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité (cf. annexe 2).


2.3. Le déclenchement du mécanisme de retenue


Les retenues sur rémunération doivent en principe être opérées au plus tôt. Etant donné cependant qu'il est souvent impossible de les effectuer sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu, il y a lieu en règle générale de procéder à cette retenue au cours du mois suivant ou, au plus tard, à la fin du deuxième mois qui suit le début du conflit. La retenue est alors calculée sur la base de la rémunération du mois pendant lequel l'agent a fait grève (CE, 11 juillet 1973, Alliaume, Rec. CE, p. 495).
Il pourra, à titre exceptionnel, être procédé à un étalement des retenues dans le temps lorsque la situation particulière d'un agent le rend nécessaire, cet étalement devant être strictement en relation avec cette situation. En tout état de cause, l'étalement est de droit lorsqu'est en cause le respect de la règle de la quotité disponible.


3. Contestation éventuelle des retenues


Les retenues sur rémunération pour faits de grève ne constituent pas une sanction disciplinaire et sont donc opérées sans qu'il soit nécessaire de respecter la procédure correspondante.
Ainsi, la retenue n'a pas à être précédée de la communication du dossier, du respect des droits de la défense ou d'un avertissement.
Par ailleurs, si la retenue a été effectuée à tort, l'agent a droit au remboursement des sommes irrégulièrement perçues ainsi qu'au versement d'intérêts moratoires.


Afin de pouvoir en rendre compte au Gouvernement, je souhaite que vous m'adressiez, chaque année, au 31 décembre, un bref bilan (cf. annexe 3) des modalités de mise en oeuvre des mesures de retenue sur rémunération au sein de votre ministère, tant pour l'administration centrale que pour les services déconcentrés.
Par ailleurs, je vous invite à me faire connaître toutes difficultés que vos services pourraient rencontrer dans l'application de la présente circulaire.
Fait à Paris, le 30 juillet 2003.
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LE CODE DU TRAVAIL

Partie législative nouvelle
DEUXIÈME PARTIE : LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
LIVRE V : LES CONFLITS COLLECTIFS
TITRE Ier : EXERCICE DU DROIT DE GRÈVE
Chapitre II : Dispositions particulières dans les services publics.
Article L2512-1

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :

1° Aux personnels de l'Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants ;

2° Aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public.

Article L2512-2

Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis.

Le préavis émane d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé.

Il précise les motifs du recours à la grève.

Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.

Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.


Article L2512-3

En cas de cessation concertée de travail des personnels mentionnés à l'article L. 2512-1, l'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé.

Sont interdits les arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou catégories professionnelles d'un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d'une même entreprise ou d'un même organisme.

Article L2512-4

L'inobservation des dispositions du présent chapitre entraîne l'application des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés.

Les sanctions ne peuvent être prononcées qu'après que les intéressés ont été mis à même de présenter des observations sur les faits qui leurs sont reprochés et d'avoir accès au dossier les concernant.

La révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu'en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable.

Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l'être avec perte des droits à la retraite.


Article L2512-5

En ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d'absence définies à l'article 2 de la loi précitée.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... e=20080513
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LES DIFFÉRENTES GRÈVES

Différents modes de grèves ont été inventés au cours de l'histoire :

* grève tournante : grève concertée entre tous ou une partie des salariés qui se relaient pour faire la grève de façon à ce que les effectifs de travail ne soient jamais au complet sans trop de pertes de salaire.

* grève perlée : se traduit par un ralentissement volontaire de l'activité. Ce n'est pas une grève au sens juridique du terme, mais une inexécution de ses obligations contractuelles de la part du salarié.Ce type d'action est illégal en France.

* grève du zèle : consiste à appliquer les règlements dans leurs moindres détails. Avantage pour le gréviste : il réalise son travail, donc cette action est licite (cas des douaniers ou des professionnels pour lesquels la grève est interdite) et il perçoit son salaire, mais il fait tendre sa productivité vers zéro. En France la grève du zèle est illicite.

* grève sauvage : cessation collective, volontaire et concertée du travail, en dehors de toute consigne syndicale, par des salariés refusant d'astreindre leurs revendications au seul cadre de leurs préoccupations professionnelles.

* grève générale : grève regroupant l'ensemble ou la grande majorité des travailleurs d'un pays autour des mêmes revendications principales.

* grève de la faim : méthode parfois utilisée dans des cas particulièrement tragiques, par exemple par des sans papiers ou des prisonniers désespérés ; elle a généralement un caractère politique. Il existe aussi des grèves de la soif.

* « grève à la japonaise » : cessation collective du travail où les grévistes mécontents portent un brassard durant leurs heures de travail ; ils affichent parfois leurs revendications.

* grève solidaire : cessation collective du travail d'une partie des salariés visant à soutenir, par solidarité, les revendications d'une autre catégorie de travailleurs en grève.

* grève avec piquets de grève : les grévistes se réunissent devant le lieu de travail. Dans le cas où le piquet de grève empêche physiquement les non grévistes d’aller travailler, ce type de grève est illicite en France.

* grève avec occupation : conflit collectif du travail au cours duquel les salariés grévistes occupent les locaux ; les premiers cas en France ont eu lieu durant les grèves de 1936, qui ont abouti à l’obtention des congés payés.

* La grève politique : ce type de grève se donne pour objet, non d’infléchir la position prise par l’employeur sur des revendications professionnelles mais d’affirmer une position politique. En France, la grève politique est rattachée d’un point de vue légal à un « usage abusif » du droit de grève (même si en pratique elle est en fait parfois autorisée).

* La grève de 59 minutes.



Service public.fr

Principe


Le droit de grève est un droit reconnu à tout salarié.

Toutefois, pour être licite, une grève doit remplir certaines conditions.

La grève doit entraîner une cessation totale du travail des grévistes.

Elle peut être de courte durée.

La grève doit avoir pour objectif la satisfaction de revendications d'ordre purement professionnel (amélioration des conditions de travail, du salaire, par exemple).


Grève licite


La grève doit être collective.

Il n'y a pas grève si l'arrêt de travail concerne un seul salarié sauf s'il s'associe à une grève nationale.

Elle doit être concertée. La grève suppose une volonté commune de cesser le travail dans un but professionnel déterminé.


Grèves illicites


* la grève perlée qui consiste à ralentir volontairement le travail en diminuant les cadences,

* la grève du zèle,


* la satisfaction unilatérale de revendications (sortie anticipée),


* la grève politique.

* la grève de solidarité qui ne vise pas à soutenir un salarié de l'entreprise ou à s'associer à des revendications communes à un grand nombre de travailleurs


Conséquences de la grève


La grève suspend le contrat de travail mais ne le rompt pas, sauf en cas de faute lourde.

L'employeur peut retenir sur votre paye la part du salaire correspondant à la durée de la grève.

L'employeur ne peut pas, à la suite d'une grève, opérer des discriminations en matière de rémunération ou d'avantages sociaux entre grévistes et non-grévistes.

L'employeur doit rémunérer les non-grévistes, sauf s'il peut prouver qu'il a été dans l'impossibilité de leur donner du travail.

En cas d'occupation des locaux, l'employeur peut se faire relever de son obligation de payer les salariés non-grévistes en demandant un jugement d'évacuation aux tribunaux.


Obligations des grévistes


Si vous êtes gréviste, vous êtes tenu de respecter le travail des non-grévistes.

Le délit d'entrave constitue une faute grave susceptible d'entraîner le licenciement.

Les actes de violence, voies de fait et détériorations commis pendant une grève constituent des délits pouvant entraîner des condamnations pénales.

Les syndicats et les grévistes sont responsables des abus commis pendant une grève. L'employeur et les non-grévistes peuvent demander réparation devant les tribunaux.
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Maxime
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LES PRÉAVIS


Un préavis de grève répond a une règlementation précise et concerne essentiellement les établissement publics. Il doit notamment émaner d'une organisation représentative au niveau national, dans les 5 jours précédent le déclenchement de la grève. Article L2512-1 et suivants du code du travail.

Le gréviste qui réponds à un préavis irrégulier s'expose a des sanctions d'ordre disciplinaires (Cour de Cassation, Chambre Sociale 11 janvier 2007, société Courriers de Seine et Oise c/ Mme X n° de pourvoi : 05-40663).

Pour savoir ce qu'est une organisation syndicale représentative :
http://www.laryngo.com/phpBB2/viewtopic.php?t=3923
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