Eh oui, et ca recommence à Lens comme en décembre

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Modérateur : Marc

mipatb
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Eh oui, et ca recommence à Lens comme en décembre

Message : # 6864Message non lu mipatb »

Depuis décembre le nouveau directeur ne nous a toujours pas entendu bien qu'il dise qu'il ne voulait pas le conflit social et nous impose LES ASTREINTES sur place . Nous allons récupérer la moitié de temps non travaillé et le temps travaillé est payé en heures sup. Comme nous ne voulons pas utiliser la vaseline par tonneaux, nous avons recours au préfet et à l'ARH pour vice de forme car les changements d'horaire ne sont pas passés au CTE. Attention à tous les hopitaux, car il ne faut pas se laisser faire. Rejoignez-nous dans notre mouvement car les directions des hopitaux ne se foutent pas mal du courrier de monsieur BERTRAND. Rappelez-vous de décembre 2OO5 où l'action locale qui s'est étendue a fait boule de neige et a forcé le gouvernement à se bouger
keepfighting
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Message : # 6869Message non lu keepfighting »

[font=Comic sans MS][/font]Hello Mipatb..
meme probleme à Amiens concernant les gardes sur place pour les ziades mais aussi les manip, les zibodes, et les labo.. ya une jurisprudence de Nantes je crois qui confirme que les astreintes sont prises à domicile pas sur place et que le temps de travail effectif ne correspond pas à la definition que lui donne les nouvelles directions !!! la recuperation doit etre heure pour heure, on se bat pour çà a Amiens !!!! :bigun2: y vont tout droit au clash !!! :smt017
Invité

Message : # 6877Message non lu Invité »

devant le nombre de demande, je cède.
voici un truc sur les astreintes.
pour ceux qui ont des soucis, demandez aux syndicats ce qu'ils en pensent.
essayer de voir aussi auprès du tribunal administratif, afin de faire condamner le dirlo.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE n° 104/05
1er décembre 2005
Arrêt de la Cour dans l’affaire C-14/04
Abdelkader Dellas e. a. / Premier ministre e. a.
LA COUR DE JUSTICE RÉAFFIRME LA QUALIFICATION DES SERVICES DE
GARDE COMME TEMPS DE TRAVAIL
La surveillance nocturne effectuée par un éducateur dans un établissement pour handicapés
doit intégralement être prise en compte pour vérifier si les règles protectrices des travailleurs
édictées par le droit communautaire – et notamment la durée maximale hebdomadaire de
travail autorisée – ont été respectées.
La directive concernant l’aménagement du temps de travail1 fixe des prescriptions minimales
de sécurité et de santé dans cette matière. Elle fait bénéficier les travailleurs de périodes
minimales de repos – notamment journalier et hebdomadaire – ainsi que de périodes de pause
adéquates. De plus, elle fixe la durée maximale hebdomadaire de travail à 48 heures, limite
qui inclut les heures supplémentaires.
À ces fins, la directive distingue entre "temps de travail" et "temps de repos". Elle ne prévoit
pas de catégorie intermédiaire et, notamment, la qualification de "temps de travail" ne dépend
pas de l’intensité du travail accompli. Ainsi, la Cour de justice des Communautés
européennes a déjà jugé que, au sens de la directive, les services de garde des médecins, du
personnel infirmier des services d’urgences, des secouristes et des pompiers2, effectués sur le
lieu de travail, doivent être considérés dans leur intégralité comme du temps de travail,
indépendamment des prestations de travail réellement effectuées.
En France, un décret prévoit, pour les services de surveillance nocturne des travailleurs de
certains établissements sociaux et médico-sociaux3, un mécanisme de pondération aux fins du
1 Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du
temps de travail (JO L 307, p. 18). Elle s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics, à l’exception
des transports aériens, ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux et lacustres, de la pêche maritime, d’autres
activités en mer, ainsi que des activités des médecins en formation.
2 Affaires Simap (C-303/98), CIG (C-241/99), Jaeger (C-151/02), Pfeiffer (C-397/01 à C-403/01) et Personalrat
der Feuerwehr Hamburg (C-52/04).
3 Notamment les personnels éducatifs, les infirmiers ou les aides-soignants travaillant à temps plein dans des
établissements gérés par des personnes privées à but non lucratif comportant un hébergement.
calcul de la rémunération et des heures supplémentaires, destiné à tenir compte de l’existence
de périodes d’inaction des intéressés pendant ces services de garde. À cet effet, le décret
établit entre les heures de présence et les heures de travail effectivement décomptées un
rapport de 3 à 1 pour les neuf premières heures, puis de 2 à 1 pour les heures suivantes.
M. Dellas, éducateur spécialisé dans les établissements recevant sous le régime de l’internat
des jeunes gens handicapés, a été licencié par son employeur en raison de divergences portant
notamment sur la notion de travail effectif ainsi que sur la rémunération due pour les heures
de travail de nuit, effectuées en chambre de veille. M. Dellas et plusieurs syndicats ont
introduit devant le Conseil d’État des recours en annulation du décret en question. Le Conseil
d’État demande, en substance, à la Cour de justice si une telle réglementation est compatible
avec la directive.
La Cour constate, tout d’abord, que la directive ne s’applique pas à la rémunération des
travailleurs.
En revanche, les heures de présence en question doivent être comptabilisées intégralement
en tant qu’heures de travail lorsqu’il s’agit de vérifier le respect de toutes les prescriptions
minimales édictées par la directive 93/104 en vue de protéger de manière efficace la sécurité
et la santé des travailleurs. Or, le mécanisme forfaitaire de pondération en cause ne prend en
compte que partiellement les heures de présence des travailleurs concernés. Ainsi, le temps de
travail global d’un travailleur peut atteindre, voire même dépasser, 60 heures par semaine. En
conséquence, un tel régime national de computation des services de garde excède la durée
maximale hebdomadaire de travail fixée par la directive à 48 heures.
Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas la Cour de justice.
Langues disponibles : DE, EN, ES, FR, HU, IT, NL, PL, SL
Le texte intégral de l’arrêt se trouve sur le site Internet de la Cour
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr
Généralement, il peut être consulté à partir de 12 heures CET le jour du prononcé.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Laetitia Chrétien
Tél: (00352) 4303 3205 Fax: (00352) 4303 3034
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